/ 30/06/2021
Protocole d’accord entre l’Autorité fédérale et les autorités visées concernant la profession paramédicale d’ambulancier de transport non-urgent de patients
Protocole d’accord entre l’Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la profession paramédicale d’ambulancier de transport non-urgent de patients Vu les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 8 août 2014 ;
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ;
Considérant la décision prise le 2 juillet 2018 par les membres de la Conférence interministérielle Santé publique relative à l’élaboration d’un nouveau protocole d’accord;
Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. – Objectifs L’objectif du présent protocole est de décrire clairement les engagements à tenir dans la compétence de chaque entité à propos de la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients.
L’Entité Fédérale est compétente pour la règlementation relative à l’exercice des professions de soins de santé.
La profession de soins de santé d’ambulancier du transport non-urgent de patients est une profession paramédicale(1) au sens de la Loi telle que coordonnée le 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé (LEPS), mais aucun arrêté d’exécution de cette loi n’a encore défini les conditions de qualifications et d’exercice pour cette profession.
Les Entités Fédérées sont compétentes pour organiser le transport non-urgent des patients et souhaitent prendre des règlementations en cette matière.
Il est dès lors indispensable que d’une part l’entité fédérale définisse quelles doivent être les conditions d’exercice et de qualification pour la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients et que d’autre part les entités fédérées s’assurent d’une formation adéquate de ceux-ci suivie d’un agrément. La délivrance du visa est réalisée par l’entité fédérale.
CHAPITRE 2 . – Concepts 2.1. Description du transport non-urgent de patients Par transport non-urgent de patients on entend le transport, vers ou depuis une institution de soins ou un professionnel de santé, d’un patient qui est stable au départ du transport et qui nécessite une surveillance durant ce transport. 2.2. Formation La formation d’ambulancier de transport non-urgent de patients comporte au minimum 160h dont au moins 40h de stage et est organisée par une institution de formation ou un opérateur de formation instituée, subsidiée ou reconnue par les Communautés.
Les entités fédérées s’engagent à mettre en place et à organiser dès septembre 2019 la formation qui sera nécessaire pour obtenir l’agrément et le visa, et ne fera pas appel pour ce faire aux centres de formation et de perfectionnement existants de secouriste-ambulancier visés à l’art. 6ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente et financés par l’autorité fédérale. 2.3. Droits acquis – Mesures transitoires L’autorité fédérale a l’intention de mettre fin à la règle actuelle de reconnaissance des droits acquis pour les professions paramédicales (art 153 de la LEPS) qui ne prend en compte que les personnes disposant de trois ans d’expérience dans une profession.
Si cette disposition prend fin, il faudra tout de même prendre en considération d’expérience acquise.
Les entités signataires du présent protocole souhaitent que les personnes suivantes puissent également obtenir un agrément comme ambulancier du transport non-urgent de patients: A. Un agrément définitif pour les personnes ayant déjà suivi avec fruit une formation dans le domaine avant l’entrée en vigueur des critères d’agrément et jugée équivalente par les Communautés.
B. Un agrément provisoire durant cinq ans pour les personnes ayant l’expérience nécessaire mais n’ayant pas encore suivi de formation suffisante dans le domaine : – Soit celles disposant d’un contrat de travail comme ambulancier du transport médico-sanitaire le jour de la publication de l’arrêté royal réglementant la profession ; – Soit celles pouvant justifier d’une expérience de travail d’au moins un an comme ambulancier du transport non-urgent de patients dans les 5 années précédant la parution de l’arrêté royal réglementant la profession.
Cet agrément provisoire pouvant être converti en agrément définitif moyennant une formation supplémentaire de 40h.
CHAPITRE 3. – Dispositions finales La Ministre fédérale compétente pour la Santé Publique s’engage à préparer en 2018 un Arrêté Royal qui définit les qualifications et compétences pour exercer la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients. La Ministre fédérale s’engage à préparer les critères de correspondants qui seront exigés pour obtenir l’agrément et l’autorisation d’exercer à partir de 2020.
Les entités fédérées s’engagent à mettre en place et à organiser dès septembre 2019 les formations qui seront nécessaires, ainsi que la procédure pour obtenir l’agrément.
L’exercice de la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients fera l’objet d’une évaluation par l’autorité fédérale, aidée des entités fédérées, cinq ans après sa mise en place afin de vérifier l’adéquation des conditions de formation et d’exercice à la réalité du terrain, cette évaluation sera présentée en Conférence Interministérielle Santé Publique.
Le présent protocole d’accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Conclu à Bruxelles, le 5 novembre 2018.
Pour l’Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin H. CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams Minister van Onderwijs Pour la Région Wallonne : A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles J.Cl. MARCOURT, Vice-Président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l’Enfance I. SIMONIS, Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen Pour le Collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : C. JODOGNE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales H. MOLLERS Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung _______ Note (1) AR du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales : « transport de patients, à l’exclusion du transport des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente »