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Décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico sanitaire
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2019. – Décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico sanitaire
L’Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128 de celle-ci.
Art. 2.Assentiment est donné à l’accord de coopération du 25 octobre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire.
Bruxelles, le 11 janvier 2019.
La Présidente Une Secrétaire Le Greffier Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargé de la Santé
Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico sanitaire Vu les articles 1, 39, 128, 134, 135 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 22 février 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l’organisation du transport médico-sanitaire, Vu l’ordonnance du 21 mars 2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relative à l’organisation du transport médico-sanitaire, Considérant qu’une politique de transport médico-sanitaire organisée de manière efficace et fonctionnelle est de nature à assurer le respect du bien-être des patients ainsi que leur intégrité physique et morale ;
Considérant l’impérieuse nécessité de coordonner la politique menée sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;
Considérant le besoin impératif d’une concertation efficace entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire ;
Considérant l’utilité de disposer, pour le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, d’avis et de recommandations harmonisés relatif au secteur du transport médico sanitaire ;
La Commission communautaire commune, représentée par les membres du Collège réuni compétents pour la Politique de Santé, Messieurs Didier Gosuin et Guy Vanhengel, La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Madame Cécile Jodogne, Ministre de la Santé, Ci-après dénommées les parties à l’accord, ont convenu de ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. Les parties marquent leur accord sur la création d’une Commission permanente de concertation unique, telle que visée à l’article 10 du décret du 22 février 2018 relatif à l’organisation du transport médico-sanitaire et à l’article 10 de l’ordonnance du 21 mars 2018 relative à l’organisation du transport médico-sanitaire. § 2. La Commission permanente de concertation visée au paragraphe 1er ne dispose pas de la personnalité juridique.
Elle travaille sous l’autorité conjointe des deux parties à l’accord.
Art. 2.Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission permanente de concertation seront arrêtées, par le Collège réuni et le Collège des parties à l’accord, par la voie d’un accord de coopération d’exécution, visé à l’article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 3.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du décret et de l’ordonnance susmentionnés.
Bruxelles, le 25 octobre 2018.
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune : Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, D. GOSUIN G. VANHENGEL Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre de la Santé, C. JODOGNE