Arrêté royal relatif à la facturation dans le cadre d’une intervention d’aide médicale urgente par un service ambulancier

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

28 NOVEMBRE 2018. – Arrêté royal relatif à la facturation dans le cadre d’une intervention d’aide médicale urgente par un service ambulancier

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, l’article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;

Vu l’arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ;

Vu l’avis du Conseil national des secours médicaux d’urgence, donné le 25 avril et le 27 juin 2018 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2018 ;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2018 ;

Vu l’avis n° 64.309/2 du Conseil d’Etat, donné le 17 octobre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l’administration de la T.V.A. a rendu un avis favorable sur le projet d’arrêté le 25 juin 2018 ;

Considérant que les subsides accordés aux services ambulanciers ont augmenté substantiellement en 2018, que le service aide urgente est au courant que quelques services ambulanciers demandent simultanément le remboursement au Fonds de l’aide médicale urgente et mandatent d’autres personnes physiques ou morales à recouvrer le montant entier de la facture et/ou facturent des frais administratifs et autres en cas d’une facture impayée qui sont plus élevés que l’indemnité forfaitaire future ;

Considérant que le Conseil d’Etat dit dans son avis qu’il n’est pas admissible d’imposer aux personnes recourant à un service des conditions auxquelles elles n’ont pas été en mesure d’adhérer préalablement ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Un service ambulancier visé à l’article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente facture, pour chaque contact avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d’une alerte par le système d’appel unifié, une indemnité forfaitaire « Intervention d’aide médicale urgente » d’un montant de soixante euros, et ceci dans les conditions suivantes :1° le patient ou son représentant a donné son consentement visé à l’article 8, § 1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ou le patient était inconscient ou il y a eu un cas d’urgence visé à l’article 8, § 5 de la même loi ;2° le système d’appel unifié n’a pas demandé à l’équipe ambulancière d’arrêter l’intervention avant que l’équipe ambulancière ne soit arrivée sur le lieu d’intervention ;3° la facturation se fait par le biais d’une facture établie selon un des modèles des annexes 1 ou 2, respectivement sans formulaire de virement ou avec formulaire de virement ;4° dans le modèle se trouvant en annexe 1reou 2, dans la rubrique « numéro de fiche Ambureg », le service ambulancier inscrit un numéro qu’il détermine lui-même, par exemple un numéro de client, jusqu’à ce que le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions définisse le contenu de cette rubrique ;5° le service ambulancier envoie par voie électronique les informations reprises dans les annexes 1 ou 2 à l’organisme assureur visé à l’article 2, (i), de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir d’une date fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et suivant les instructions du Collège intermutualiste national.§ 2. Lors de l’alerte par le système d’appel unifié, aucun autre frais que l’indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1er ne peut être facturé au patient ou à son représentant. § 3. Le service ambulancier ne remplit dans la facture visée à l’article 1er, § 1er, 3°, le numéro du registre national que s’il dispose d’une autorisation pour l’utiliser visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. § 4. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux contacts avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d’une alerte par le système d’appel unifié qui a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l’article 1er, § 1er, les dispositions du présent article sont applicables aux prestations des services d’ambulances qui assurent le transport des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, à condition que l’alerte par le système d’appel unifié ait eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les prestations donnent lieu au paiement d’une somme forfaitaire de 42,14 euros par trajet. § 3. La somme forfaitaire définie au paragraphe 2 est augmentée de 4,21 euros par kilomètre supplémentaire à partir du onzième kilomètre, et de 3,22 euros par kilomètre supplémentaire à partir du vingt-et-unième kilomètre. § 4. La somme forfaitaire définie au paragraphe 2 est augmentée de quarante euros, auxquels s’ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, par paire d’électrodes employée, en cas d’utilisation d’un défibrillateur externe automatique, enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l’occasion du transport.

Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l’article 1er est lié à l’indice-santé 107,52 (année de base 02013).

Les montants visés à l’article 2 sont liés à l’indice 118,50 des prix à la consommation (année de base 1988). § 2. Les montants visés à l’article 1er et à l’article 2 sont adaptés le 1er janvier de chaque année au taux atteint par l’indice respectif le 30 juin de l’année précédente. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le montant visé à l’article 1er n’est pas adapté au cours de l’année d’entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, les montants visés à l’article 2 ne sont plus indexés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.En ce qui concerne la facturation de l’ « Intervention d’aide médicale urgente » visée à l’article 1er, le service ambulancier prévoit comme conditions générales et de paiement, ce qui suit :1° l’échéance de la facture est d’un mois après la date d’envoi de celle-ci ;2° en cas de non-paiement de la facture à l’échéance, le service ambulancier garantit que le total des frais supplémentaires qui peuvent être demandés au patient ou à son représentant par le service ambulancier ou par des personnes physiques ou morales agissant au nom du service ambulancier, n’excède pas cinquante pour cent du montant original de la facture.Ce total des frais supplémentaires englobe tous les frais possibles, parmi lesquels les dommages et intérêts, les frais administratifs, les frais d’expédition pour l’envoi d’un duplicata de la facture ou d’un envoi recommandé, les frais liés à un plan de paiement et les frais de recouvrement ;3° après échéance du 2ième délai d’un mois visé à l’article 4 de l’arrêté royal déterminant les modalités de l’intervention du Fonds d’aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, le service ambulancier transmet un plan de paiement visant à rembourser le montant dû et les frais supplémentaires détaillés dans un délai de six mois ;4° le service ambulancier s’abstient de toute procédure judiciaire jusqu’à la fin du délai de six mois visé au 3° et mentionne le cas échéant le remboursement reçu du Fonds d’aide médicale urgente ;5° avant de transmettre des données à caractère personnel au Fonds d’aide médicale urgente ou à une autre personne physique ou morale, visé à l’article 5, le service ambulancier en informe le patient ou son représentant.

Art. 5.§ 1er. Le service ambulancier qui ne souhaite pas procéder lui-même au recouvrement de la facture visée à l’article 1er, fait appel au Fonds d’aide médicale urgente visé à l’article 7 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente et peut uniquement faire appel à une autre personne physique ou morale que le Fonds d’aide médicale urgente pour le recouvrement de la partie du montant original de la facture dont le remboursement n’est pas garanti par le Fonds. § 2. Le service ambulancier qui ne recouvre pas lui-même, ne transmet le numéro du registre national qu’à une personne physique ou morale qui dispose d’une autorisation visé à l’article 1er, § 3.

Art. 6.L’arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK