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Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d’intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l’aide médicale urgente
26 JANVIER 2018. – Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d’intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l’aide médicale urgente
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, l’article 1er, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé;
Vu l’urgence de cet Arrêté royal en matière de sécurité de l’Etat et de lutte contre le terrorisme;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;
Vu l’avis 62.244/2 du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l’ arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d’organisation de l’aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d’appel unifié, l’article 6bis, modifié par l’arrêté royal du 18 juillet 2002;
Considérant que cet arrêté royal sera soumis à la Commission Européenne conformément à la directive européenne2015/1535 concernant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
Sur la proposition de le Ministre de la Santé publique et du Ministre de l’Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Ce présent arrêté détermine les exigences auxquelles doit répondre la tenue d’intervention destinée aux personnes actives dans le cadre de l’aide médicale urgente visée à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.
Art. 2.La tenue d’intervention ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX.
Art. 3.La tenue d’intervention est une combinaison des éléments suivants : parka avec veste d’été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble.
La composition de la tenue d’intervention doit satisfaire à la classe de visibilité 3, telle que définie dans la norme EN20471 relative aux vêtements à haute visibilité.
Art. 4.1° Les consignes de port de la tenue et les spécifications auxquelles les divers éléments décrits à l’article 3, alinéa 1, doivent au minimum répondre sont définies à l’annexe 1.
Art. 5.L’utilisation de la « Star of Life » sur la tenue d’intervention, telle que reprise à l’annexe 2, est uniquement réservée aux personnes qui peuvent exercer la médecine, l’art infirmier et la profession de secouriste-ambulancier, conformément aux chapitres 2, 4 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé
Art. 6.La tenue d’intervention des personnes visées à l’article 1er doit répondre à la présente réglementation endéans une période de quatre ans suivant la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Les Ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique et des Affaires Intérieures, sont responsables de la mise en oeuvre de cette règlementation en fonction de leurs compétences respectives.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l’Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2018 déterminant les caractéristiques de la tenue d’intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l’Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK