Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d’exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

AUTORITE FLAMANDE

18 SEPTEMBRE 2020. – Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d’exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : – la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20 ; – le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, l’article 6, § 3, l’article 7, § 1er à 3 compris, l’article 8, § 2, l’article 10, l’article 18, § 2, l’article 21, § 2 et § 3, l’article 22, § 4, l’article 23, § 1er, l’article 26, l’article 31, § 4, et l’article 35, § 7.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : – L’Inspection des Finances a donné son avis le 18 mai 2020. – La Commission de contrôle flamande ( » Vlaamse Toezichtcommissie « ) a donné son avis n° 2020/18 le 30 juin 2020. – Le Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad van Vlaanderen ») a donné son avis le 26 juin 2020. – Le Conseil d’Etat a donné son avis n° 67.828/1/V le 31 août 2020 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l’article 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d’exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, le membre de phrase « au moins quinze minutes » est abrogé.

Art. 2.Dans l’article 6, alinéa 2, 2° du même arrêté, le membre de phrase « l’arrêté royal précité » est remplacé par le membre de phrase « l’ arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ».

Art. 3.Dans l’article 17, 10°, du même arrêté, le membre de phrase « énoncées au chapitre 3, section 2 » est remplacé par le membre de phrase « visées au chapitre 2, section 2 ».

Art. 4.Dans l’article 29, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots « l’arrêté royal précité » sont remplacés par « l’ arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ».

Art. 5.Dans l’article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le membre de phrase « nummerplaat » est remplacé par le membre de phrase « kentekenplaat » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « sauf si le véhicule est équipé d’une carte tarifaire telle que visée à l’article 31, § 2, premier alinéa.» est abrogée ;

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Un véhicule ne peut être muni d’un feu de taxi, tel que visé à l’article 43 que s’il dispose également d’un instrument de mesure, tel que visé à l’article 42. ».

Art. 7.Dans l’article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, aux points 2° et 4° le membre de phrase « par minute » est remplacé par le membre de phrase « par heure » ;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La structure tarifaire est reprise dans une carte tarifaire, dont le modèle figure à l’annexe 8, et qui est fixée à la fenêtre latérale arrière droite, en bas à droite.Les données sur cette carte sont lisibles pour des tiers de l’extérieur. »

Art. 8.A l’article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° au point 1°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) le kilométrage du véhicule au début du service et une des données suivantes : 1) l’emplacement du véhicule si le service est fourni sur la base d’un équipement autre qu’un taximètre ;2) les valeurs totalisées énoncées à l’annexe 9 de l’ arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, si le service est fourni sur la base d’un taximètre homologué au niveau européen ;» ;2° au point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le nombre de courses effectuées depuis le début du service, le prix final par course, le nombre de prises en charge, la distance totale parcourue, la distance chargée parcourue, et une des données suivantes : 1) l’emplacement du véhicule en début et en fin de chaque course effectuée, si le service est fourni sur la base d’un équipement autre qu’un taximètre ;2) les valeurs totalisées énoncées à l’annexe 9 de l’ arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure si le service est fourni sur la base d’un taximètre homologué au niveau européen ;» ;3° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le nombre de courses effectuées depuis le début du service, l’accord de prix et le prix final par course, le nombre de prises en charge, la distance totale parcourue, la distance chargée parcourue, et une des données suivantes : 1) l’emplacement du véhicule en début et en fin de course, si le service est fourni sur la base d’un équipement autre qu’un taximètre ;2) les valeurs totalisées, énoncées à l’annexe 9 de l’ arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, si le service est fourni sur la base d’un taximètre homologué au niveau européen.».

Art. 9.Dans la version néerlandaise de l’article 34, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, membre de phrase « nummerplaat » est remplacé par le membre de phrase « kentekenplaat ».

Art. 10.Dans l’article 63 du même arrêté, la date « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date « 1er novembre 2020 ».

Art. 11.L’annexe 1re au même arrêté est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 12.L’annexe 2 au même arrêté est remplacée par l’annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 13.L’annexe 3 au même arrêté est remplacée par l’annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 14.L’annexe 4 au même arrêté est remplacée par l’annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 15.L’annexe 5 au même arrêté est remplacée par l’annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 16.L’annexe 7 au même arrêté est remplacée par l’annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 17.L’annexe 8 au même arrêté est remplacée par l’annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L’annexe 9 au même arrêté est remplacée par l’annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 19.L’annexe 10 au même arrêté est remplacée par l’annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020, à l’exception de l’article 10, qui entre en vigueur le 1 juillet 2020.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant les transports en commun dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS