/ 30/06/2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de mandat, et l’obligation d’autorisation
AUTORITE FLAMANDE
20 NOVEMBRE 2020. – Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne les conditions d’autorisation, les conditions de mandat, et la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’autorisation
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : – le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, articles 6, 8 et 12.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : – En ce qui concerne l’adaptation des conditions d’autorisation, la commission indépendante NDLZ a donné un avis favorable le 15 septembre 2020. – L’Inspection des Finances a donné un avis favorable le 24 septembre 2020. – Le Conseil d’Etat a donné son avis 68.168/3 le 4 novembre 2020, en application de l’article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : – L’obligation d’autorisation pour le transport non urgent de patients couchés prend cours le 1er janvier 2021. Pour obtenir une autorisation, le service et les ambulances du demandeur doivent être contrôlés par une organisation de contrôle mandatée. Pour obtenir cette autorisation, une accréditation BELAC spécifique est actuellement requise, entre autres. Seule une organisation de contrôle dispose de cette accréditation. – Afin de pouvoir mandater au moins une deuxième organisation de contrôle à effectuer des contrôles avant l’entrée en vigueur de l’obligation d’autorisation, il convient de permettre à toute organisation certifiée pour exercer des activités d’accréditation (et remplissant les conditions supplémentaires de l’article 35) d’être mandatée. Cela requiert une adaptation de l’article 35, § 2, de l’arrêté d’exécution. – Dans le meilleur des cas, l’arrêté adapté serait en vigueur à la fin de novembre 2020. Un délai d’un mois pour mandater une nouvelle organisation de contrôle, pour organiser des contrôles et pour obtenir une autorisation n’est pas réaliste. Un nouveau report de l’obligation d’autorisation de six mois (jusqu’au 1er juillet 2021) est donc inévitable. Cela requiert une adaptation de l’article 41 de l’arrêté d’exécution. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour que les services déjà autorisés ne soient pas désavantagés. – Le présent arrêté adapte également la qualification requise pour effectuer des transports non urgents de patients afin de permettre aux professionnels des soins de santé autres que les ambulanciers du transport non urgent de patients qui sont autorisés à effectuer les prestations techniques pour lesquelles un ambulancier du transport non urgent de patients est mandaté, d’effectuer des transports non urgents de patients. Cela requiert une adaptation des articles 7 et 14 de l’arrêté d’exécution.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, les mots « des ambulanciers de transport de patients non critiques » sont abrogés.
Art. 2.L’article 14 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Tout transport de patients par ambulance pour le transport non urgent de patients couchés nécessite la présence de deux personnes, qui sont soit des ambulanciers de transport non urgent de patients, soit un autre professionnel des soins de santé mandaté à effectuer les prestations techniques de l’ambulancier de transport non urgent de patients.
Une des personnes visées à l’alinéa 1er, qui connaît le fonctionnement de l’ambulance et l’équipement qu’elle contient, est présente dans la cellule sanitaire afin d’assurer une surveillance permanente du patient. ».
Art. 3.A l’article 35, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° elle est certifiée pour exercer des activités d’accréditation;»;2° le point 2° est abrogé.
Art. 4.Dans l’article 41, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l’ arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020, la date « 1 janvier 2021 » est remplacée par la date « 1 juillet 2021 ».
Art. 5.La durée de l’autorisation des services et des ambulances qui sont autorisés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est prolongée d’une durée égale à la période comprise entre la date de début de l’autorisation précitée et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 novembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE