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Arrêté royal fixant les modalités et les conditions d’octroi du subside visé à l’article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
6 DECEMBRE 2018. – Arrêté royal fixant les modalités et les conditions d’octroi du subside visé à l’article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, l’article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par la loi du 10 avril 2014 ;
Vu l’ arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d’octroi du subside visé à l’article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2018 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ;
Vu l’avis n° 64.419/2 du Conseil d’Etat, donné le 7 novembre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :1° la loi: la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ;2° service ambulancier : le service ambulancier visé à l’article 5 de la loi ;3° équipe d’ambulanciers : équipe d’au minimum deux secouristes-ambulanciers habilités à exercer cette profession conformément aux articles 65 et 66 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et à l’article 6ter, § 2, de la loi ;4° ambulance : véhicule routier utilisé par le service ambulancier pour assurer un transport dans le cadre de la loi, sur demande du préposé du système d’appel unifié ;5° lieu de permanence : adresse où la permanence est tenue en activité pour pouvoir assurer l’intervention confiée par le préposé du système d’appel unifié ;6° permanence : équipe d’ambulanciers et une ambulance tenus en activité en un lieu de permanence.Une permanence est organisée à partir d’un lieu unique fixe par un seul service ambulancier ;7° SPF Santé publique : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;8° le ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Un subside visé à l’article 3ter de la loi est octroyé annuellement aux services ambulanciers figurant sur une liste établie par le ministre. § 2. Dans le subside visé au paragraphe 1er, un montant est réservé afin de compenser une éventuelle diminution des revenus par intervention pour les années 2019, 2020 et 2021 par rapport à l’année 2017 : Le revenu par intervention 2017 d’un service ambulancier est défini comme la somme des 1° et 2° repris ci-dessous :1° du subside du service ambulancier, octroyé sur base de l’arrêté ministériel du 15 mai 2017 portant exécution de l’ arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d’octroi du subside visé à l’article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, divisé par le nombre total d’interventions effectuées en 2017 par ce service ;2° des montants facturés en 2017 par ce service ambulancier après application de l’arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, tel que modifié pour la dernière fois par l’arrêté royal du 26 avril 2007, divisés par le nombre total d’interventions en 2017 effectuées par ce service.Le revenu par intervention des années 2019, 2020 et 2021 d’un service ambulancier est défini comme la somme des 1° et 2° repris ci-dessous :1° du subside du service ambulancier de l’année 2019, 2020 ou 2021 après application du présent arrêté, divisé par le nombre total d’interventions de l’année précédant une de ces années, effectuées par ce service ;2° du montant forfaitaire facturé par intervention en 2019, 2020 ou 2021 par le service ambulancier après application de l’ arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d’une intervention d’aide médicale urgente par un service ambulancier ;Si le revenu par intervention des années 2019, 2020 ou 2021 d’un service ambulancier est inférieur au revenu par intervention 2017 d’un service ambulancier, une compensation est octroyée.
La compensation est égale à la différence entre le revenu par intervention 2017 d’un service ambulancier et le revenu par intervention d’une des années 2019, 2020 ou 2021 d’un service ambulancier, multipliée par le nombre d’interventions de l’année précédant une de ces années.
Pour le montant de la différence qui résulte du constat d’infractions en application de l’article 7, aucune compensation n’a lieu.
Le ministre fixe les modalités d’application du présent paragraphe.
Art. 3.Le subside visé à l’article 2 se compose d’une part, d’un montant maximal, octroyé par le ministre en cas d’intervention d’une permanence d’un service ambulancier, à la suite d’une demande du préposé du système d’appel unifié, conformément à l’article 5 de la loi, dont les modalités sont fixées par le ministre et, d’autre part, d’un montant maximal octroyé par le ministre pour chaque permanence, destiné à couvrir pour partie l’activité de la permanence du service ambulancier et dont les modalités sont fixées par le ministre.
Art. 4.Le subside visé à l’article 2 vise à soutenir les prestations suivantes dans le cadre de la loi :1° la collaboration à l’aide médicale urgente conformément à la loi et à ses arrêtés d’exécution ;2° la mise en oeuvre d’au moins une permanence ;3° l’enregistrement des missions visées à l’article 5 de la loi.
Art. 5.§ 1er. Les services ambulanciers concluent une convention avec le SPF Santé publique, Direction générale Soins de Santé, pour leur collaboration à l’aide médicale urgente. La convention ne peut régler des questions relatives à des éléments essentiels du régime du subside visé à l’article 2. § 2. Chaque permanence fait l’objet d’une annexe spécifique à la convention.
Cette dernière reprend les détails exacts de la permanence conformément aux règles visées à l’article 4. § 3. Chaque ambulance est reprise en annexe de la convention et est soumise à agrément selon les critères établis par cette dernière.
Art. 6.§ 1er. Le subside visé à l’article 2 est payé sous forme d’une tranche unique dont les modalités de versement sont fixées annuellement par le ministre. § 2. Si une permanence commence sa collaboration au cours de l’année, cette dernière ne donne pas droit au subside. Elle n’aura ce droit qu’à partir du premier janvier de l’année suivante, moyennant un préavis de 3 mois. § 3. Si une permanence cesse son activité au cours de l’année, le subside est calculé en fonction du nombre réel de jours d’activité.
Dans ce cas, le service reçoit 1/365 du subside par jour d’activité. § 4. Le paiement est conditionné à l’envoi d’une déclaration de créance signée par le responsable désigné du service ambulancier au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de Santé. § 5. La déclaration est accompagnée des pièces justificatives couvrant le montant du subside mentionné à l’article 3.
Elle est envoyée au plus tard avant la fin de l’année de référence.
Les subsides indus sont restitués à l’Etat dans les trois mois de la notification par le SPF Santé publique. § 6. Les frais suivants peuvent donner droit au subside octroyé au service ambulancier pour chaque permanence :1° les frais de personnel, qui doivent être nominatifs et mensuels ;2° les achats de matériel ;3° les frais de fonctionnement.Les investissements peuvent être admis s’ils cadrent dans les objectifs du subside, mais uniquement pour le montant de la dépréciation du matériel.
Les intérêts de prêts ne peuvent être pris en compte.
Art. 7.Si des indisponibilités non justifiées sont constatées et dûment relevées, le subside visé à l’article 2 sera adapté en fonction du nombre de jours d’indisponibilité, calculé conformément à l’article 6, § 3. Les indisponibilités non justifiées sont celles qui ne sont pas dues à l’entretien ou à la réparation de l’une ou de plusieurs des ambulances du service ambulancier.
Art. 8.L’ arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d’octroi du subside visé à l’article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK