/ 30/06/2021
Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l’enseignement supérieur
AUTORITE FLAMANDE
1er MARS 2019. – Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l’enseignement supérieur (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l’enseignement supérieur
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.CHAPITRE 1er. – Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 2.Dans l’article 43 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 12 juin 1991, le paragraphe 2 est abrogé.CHAPITRE2. – Modifications du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l’« Universiteit Antwerpen »
Art. 3.A l’article 9, § 3, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l’« Universiteit Antwerpen », inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par ledécret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le commissaire du gouvernement chargé du contrôle de l’Universiteit Antwerpen siège d’office dans ces organes.Le commissaire du gouvernement exerce le contrôle, visé à la partie 4, titre 4, du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. » ;2° l’alinéa 4 est abrogé.CHAPITRE3. – Modifications du décret du 8 juin 20070 relatif à l’aide financière aux études de la Communauté flamande
Art. 4.Dans l’article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 20070 relatif à l’aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase dans le point e) « visée à l’article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 20093 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est remplacé par les mots « de nursing de l’enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».
Art. 5.L’article 21, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 mai 2018, est complété par des alinéas 2 à 5 rédigés comme suit : « Lorsqu’un étudiant a terminé une formation de graduat éducatif ou est inscrit à une formation de graduat éducatif dans l’année académique concernée, il a droit à un crédit pour une troisième formation de graduat.
Lorsqu’un étudiant a terminé une formation de bachelor éducatif ou une formation de bachelor dans la discipline Enseignement ou est inscrit à une formation de bachelor éducatif dans l’année académique concernée, l’étudiant a droit à un crédit pour une troisième formation de bachelor.
Lorsqu’un étudiant a terminé une formation de master éducatif ou est inscrit à une formation de master éducatif dans l’année académique concernée, l’étudiant a droit à un crédit pour une seconde formation de master.
Les crédits visés aux alinéas 2 à 4 ne peuvent pas être cumulés. ».
Art. 6.L’article 23, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 20081 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d’études pour le nombre d’unités d’études engagées correspondant à la différence entre le nombre d’unités d’études que l’étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d’études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux alinéas 2 à 12, et la somme des unités d’études acquises au total par l’étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
Pour obtenir un premier diplôme de graduat, un étudiant ne peut obtenir plus d’unités d’études pour des formations de graduat que le nombre d’unités d’études que compte le volume total des études de la formation de graduat à laquelle l’étudiant s’est inscrit dans l’année académique en question, majoré de soixante.
L’étudiant déjà titulaire d’un diplôme de graduat peut, pour obtenir un deuxième diplôme de graduat, acquérir autant d’unités d’études pour des formations de graduat que la somme des unités d’études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;3° soixante-six unités d’études supplémentaires.L’étudiant déjà titulaire de deux diplômes de graduat qui remplit les conditions de l’article 21, § 1er, alinéa 2, peut, pour obtenir un troisième diplôme de graduat, acquérir autant d’unités d’études pour des formations de graduat que la somme des unités d’études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;4° soixante-six unités d’études supplémentaires.Lorsque l’étudiant s’est inscrit à plus d’une formation de graduat dans l’année académique concernée, la formation de graduat avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d’acquisition.
Pour obtenir un premier diplôme de bachelor, un étudiant ne peut acquérir plus d’unités d’études pour des formations de bachelor que le nombre d’unités d’études que compte le volume total des études de la formation de bachelor à laquelle l’étudiant s’est inscrit dans l’année académique en question, majoré de soixante.
L’étudiant déjà titulaire d’un diplôme de bachelor peut, pour obtenir un deuxième diplôme de bachelor, acquérir autant d’unités d’études pour des formations de bachelor que la somme des unités d’études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;3° soixante-six unités d’études supplémentaires.L’étudiant déjà titulaire de deux diplômes de bachelor qui remplit les conditions de l’article 21, § 1er, alinéa 3, peut, pour obtenir un troisième diplôme de bachelor, acquérir autant d’unités d’études pour des formations de bachelor que la somme des unités d’études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;4° soixante-six unités d’études supplémentaires.Lorsque l’étudiant s’est inscrit à plus d’une formation de bachelor dans l’année académique concernée, la formation de bachelor avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d’acquisition.
Pour obtenir un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d’unités d’études pour des formations de master que le nombre d’unités d’études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l’étudiant s’est inscrit dans l’année académique concernée, majoré de trente.
L’étudiant déjà titulaire d’un diplôme de master qui remplit les conditions de l’article 21, § 1er, alinéa 4, peut, pour obtenir un second diplôme de master, acquérir autant d’unités d’études pour des formations de master que la somme des unités d’études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de master pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la seconde formation de master à laquelle le candidat est inscrit ;3° trente unités d’études supplémentaires.Lorsque l’étudiant s’est inscrit à plus d’une formation de master dans l’année académique concernée, la formation de master avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d’acquisition. ».
Art. 7.L’article 23, § 4, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017 est abrogé.
Art. 8.Dans l’article 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 20081, le point 3° est abrogé.CHAPITRE4. – Modifications au décret du 20 février 20092 relatif à la « Hogere Zeevaartschool »
Art. 9.Dans le décret du 20 février 20092 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. Si la Hogere Zeevaartschool propose pour la première fois une formation de graduat dans l’année académique t-2/t-1, un volet variable « enseignement » pour les formations de graduat VOWhbo sera ajouté à l’allocation de fonctionnement visée à l’article 2, § 2, alinéa 1er, à compter de l’année budgétaire t. § 2. Au cours de l’année budgétaire t, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est égal au nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat proposées par la Hogere Zeevaartschool dans l’année académique t-2/t-1, multiplié par un montant moyen par unité d’études engagée pour une formation de graduat.
Le Gouvernement flamand détermine le montant moyen visé à l’alinéa 1er. Pour ce faire, le Gouvernement flamand se fonde sur : 1° le nombre total d’unités d’études engagées dans les formations de graduat pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits aux instituts supérieurs visés à l’article II.3 du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à l’exception de la « Hogere Zeevaartschool », dans l’année académique t-2/t-1 ; 2° la somme des moyens de fonctionnement perçus par les instituts supérieurs visés à l’article II.3 du Code de l’Enseignement supérieur, pour les formations de graduat dans l’année budgétaire t.
Pour les années budgétaires t+1 à t+3, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est cumulativement multiplié par le pourcentage suivant :1° pour l’année budgétaire t+1 : le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique t-1/t et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique t-2/t-1 dans la « Hogere Zeevaartschool » ;2° pour l’année budgétaire t+2 : le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique t/t+1 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique t-1/t dans la « Hogere Zeevaartschool » ;3° pour l’année budgétaire t+3 : le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique t+1/t+2 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique t/t+1 dans la « Hogere Zeevaartschool ».§ 3. A partir de l’année budgétaire t+4, le montant du volet variable « enseignement » VOWhbo, calculé de la manière visée au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, évolue.
Pour établir le nombre d’unités d’études engagées dans le volet variable « enseignement » VOWhbo pour l’année budgétaire x, où x est égal à ou est supérieur à t+4, le nombre moyen d’unités d’études engagées est pris en compte sur les années académiques x-5/x-4 à x-3/x-2, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat.
Les premières unités de référence dans un volet variable « enseignement » VOWhbo égalent le nombre moyen d’unités d’études engagées dans les années académiques t-2/t-1 à t/t+1 dans les formations de graduat, fixé conformément à l’alinéa 2.
A chaque hausse ou baisse de 2% ou plus du nombre d’unités d’études engagées dans le volet variable « enseignement » VOWhbo, de nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%. ».CHAPITRE5. – Modification du décret du 30 avril 20093 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur professionnel hbo5
Art. 10.A l’article 20, § 3, du décret du 30 avril 20093 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur professionnel hbo5, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « Par dérogation à cette disposition, les partenariats Vives Zuid et Thomas More Kempen peuvent décider de transformer par option une formation hbo5 existante « Elektromechanica » (Electromécanique) ou une formation hbo5 existante « Informatica » (informatique) en une qualification d’enseignement à laquelle la formation hbo5 a été déclarée apparentée, à condition que l’option correspondante ait été organisée dans le partenariat pendant l’année scolaire 2017-2018. ».CHAPITRE6. – Modifications du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 11.Dans l’article I.3 du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014, 16 juin 2017, 8 décembre 2017, 4 mai 2018, 18 mai 2018 et 15 juin 2018, le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° cadre d’intégration : l’ensemble des membres du personnel transférés par un institut supérieur, tout en conservant leur statut en tant que membre du personnel de l’institut supérieur, à une université, pour autant qu’ils ne soient pas inclus dans le statut des universités ; » .
Art. 12.L’article II.2 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements d’intérêt public pour l’enseignement postinitial, la Vlerick Business School, l’Antwerp Management School et l’Instituut voor Tropische Geneeskunde sont considérés comme des universités pour les missions visées aux articles II.19, II.20 et II.21. ».
Art. 13.Dans l’article II.4, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase « visées à l’article II.2 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l’article II.2, alinéa 1er ».
Art. 14.L’article II.6, § 4 du même Code est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, 4°, une institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations peut conclure une convention avec une autre institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation. ».
Art. 15.Dans l’article II.24, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 8 décembre 2017, 4 mai 2018 et 18 mai 2018, le mot « avis » dans le point 3° est remplacé par le mot « jugement ».
Art. 16.Dans l’article II.31, 1°, du même Code, le point m) est remplacé par ce qui suit : « m) à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies à Bruxelles ; ».
Art. 17.A l’article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour les formations de bachelor et de master de l’enseignement académique à l’exception des formations de bachelor et de master dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et des formations de master dans la discipline Médecine : 30 unités d’études au minimum et 120 unités d’études au maximum ;» ;2° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° pour les formations de master dans la discipline Médecine : 30 unités d’études au minimum.».
Art. 18.L’article II.106 du même Code, les mots « Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid » sont remplacés par les mots « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ».
Art. 19.A l’article II.114 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6 et un alinéa 7 rédigés comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 4, un étudiant qui s’inscrit directement à une formation de bachelor dans la discipline Architecture, Arts audiovisuels et plastiques, Sciences du mouvement et de réadaptation motrice, Sciences biomédicales, Médecine vétérinaire, Sciences pharmaceutiques, Médecine, Sciences industrielles et technologie, Musique et arts de la scène, Droit, notariat et criminologie, Sciences sociales de la santé, Sciences dentaires, Sciences biologiques appliquées ou Sciences appliquées, peut acquérir le capital de 15 unités d’études pour la composante profession enseignante de la façon suivante : 1° dans le cadre d’un programme préparatoire qu’il suit avant ou en même temps qu’une formation de master éducatif ;2° sous la forme d’un ensemble de cours optionnels dans la formation de master éducatif.Les conditions d’admission spéciales visées à l’article II.186 ne s’appliquent pas au programme préparatoire visé à l’alinéa 4. » ;2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Par dérogation au paragraphe 4, une université peut organiser une formation de master éducatif sous la forme d’un parcours consécutif, s’il s’agit d’une formation de master éducatif dans la discipline Sciences biomédicales, Médecine vétérinaire ou Sciences sociales de la santé, ou si la formation de master éducatif suit une formation de master qui comporte une formation de bachelor dans l’enseignement supérieur professionnel comme condition d’admission générale en l’application de l’article II.182, § 2/1. ».
Art. 20.Dans l’article II.122, § 2 du même Code, remplacé par le décret du 18 mai 2018, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne la transnationale Universiteit Limburg, les dispositions mentionnées au chapitre 9/1 s’appliquent uniquement au campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. ».
Art. 21.A l’article II.124/2, § 2 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l’application de l’alinéa 1er, la transnationale Universiteit Limburg et l’Universiteit Hasselt sont considérées comme une seule institution. ».
Art. 22.L’article II.124/3 du Code de l’Enseignement supérieur, inséré par le décret du 18 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.124/3. Le Gouvernement flamand peut charger l’organisation d’accréditation des missions complémentaires suivantes :1° étudier et donner des conseils sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur ;2° exercer des activités d’accréditation à la demande d’institutions d’enseignement supérieur étrangères dans des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, dans la mesure où ces activités soutiennent ou complètent la mission principale de l’organisation d’accréditation et ceci ne compromet en rien le fonctionnement optimal, la prestation de services et les délais prescrits pour les formations dans l’enseignement supérieur assurées par des institutions situées aux Pays-Bas ou en Flandre.».
Art. 23.A l’article II.141 du même Code sont apportées les modifications suivantes :1° au point 2°, a), le membre de phrase « l’action entrepreneuriale, » est inséré entre les mots « tâches dirigeantes simples, » et les mots « la capacité » ;2° le point 2°, c) est complété par les mots « comme entrepreneur ou non » ;3° au point 3°, a) le membre de phrase « l’action entrepreneuriale, » est inséré entre les mots « tâches dirigeantes simples, » et les mots « la capacité » ;4° le point 4°, d) est complété par les mots « comme entrepreneur ou non ».
Art. 24.A l’article II.150/1, § 2 du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, les partenariats Vives Zuid et Thomas More Kempen peuvent décider de transformer par option une formation hbo5 existante « Elektromechanica » (Electromécanique) ou une formation hbo5 existante « Informatica » (informatique) reprise d’un centre d’éducation des adultes en une qualification d’enseignement à laquelle la formation hbo5 a été déclarée apparentée à condition que l’option correspondante ait été organisée dans le partenariat pendant l’année scolaire 2017-2018. ».
Art. 25.A l’article II.150/1, § 2 du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à cette disposition, la Hogeschool PXL peut transformer une formation hbo5 « Hout- en bouwconstructies » repris d’un centre d’éducation des adultes en deux qualifications d’enseignement auxquelles la formation hbo5 a été déclarée apparentée. ».
Art. 26.A l’article II.152 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :1° dans l’alinéa 4, 1°, le membre de phrase « a) à h) » est remplacé par le membre de phrase « a) à e), g) et h) » ;2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les dispositions de l’alinéa 2, 2°, et de l’alinéa 2, 5°, ne s’appliquent pas aux autres institutions enregistrées d’office.».
Art. 27.A l’article II.153 du même Code, modifié par les décrets des 8 décembre 2017, 4 mai 2018 et 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Les règles visées aux paragraphes 2, 3, 6° et 3/1 ne s’appliquent pas aux autres institutions enregistrées d’office.Les autres institutions enregistrées d’office introduisent immédiatement un dossier auprès de la Commissie Hoger Onderwijs avant le 1er mars de l’année calendaire précédant l’année académique pendant laquelle l’institution souhaite proposer au plus tôt la formation. »;2° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Pour les autres institutions enregistrées d’office, l’avis de la Commissie Hoger Onderwijs ne tient pas compte du critère visé au paragraphe 1er, 6°.».
Art. 28.Dans l’article II.170/2, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase dans l’alinéa 2 « l’année universitaire 2020-2021 jusqu’à la fin de l’année universitaire 2023-2024 » est remplacé par le membre de phrase « l’année académique 2020-2021 jusqu’à la fin de l’année académique 2024-2025 ».
Art. 29.A l’article II.186 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 20144, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, une épreuve d’admission artistique est facultative si une formation de bachelor à orientation professionnelle est classée dans plusieurs disciplines et dont l’une de ces disciplines est Arts audiovisuels et plastiques ou Musique et arts de la scène. ».
Art. 30.Dans l’article II.187, § 11, alinéa 2 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, les mots « ou les diplômés » sont insérés entre les mots « Les étudiants » et les mots « de la formation de master ».
Art. 31.A l’article II.200, § 3, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 20144, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les institutions offrent, pour les formations de graduat, au moins un parcours modèle. Le volume des études par année académique peut, selon le groupe cible de la formation, être inférieur au volume des études mentionné à l’alinéa 1er. ».
Art. 32.Dans l’article II.263, § 2, du même Code, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l’article II.262, § 2, sauf en cas d’un avis positif rendu par la Commissie Hoger Onderwijs ou une décision positive du Gouvernement flamand sur la dispense de la condition d’équivalence visée à l’article II.264 ; ».
Art. 33.A l’article II.264 du même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :1° le paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le dossier de demande permet à la Commissie Hoger Onderwijs d’effectuer l’évaluation au regard des critères visés au paragraphe 2.» ;2° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En même temps que le dossier de demande, la Commissie Hoger Onderwijs reçoit l’avis du VLIR, pour les demandes des universités, ou du VLHORA, pour les demandes des instituts supérieurs, sur la dispense demandée de la condition d’équivalence.Lorsque l’avis du VLIR ou du VLHORA n’est pas joint au dossier de demande soumis à la Commissie Hoger Onderwijs, la Commissie Hoger Onderwijs déclare irrecevable la demande pour la formation en question. La Commissie Hoger Onderwijs peut, dans un délai de 15 jours, demander des éclaircissements au VLIR ou au VLHORA sur les avis qu’ils ont donnés. » ;3° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.La Commissie Hoger Onderwijs se prononce sur la demande de dispense de la condition d’équivalence en se fondant sur des critères suivants devant être cumulativement remplis :1° la formation enseignée en langue étrangère se veut internationale, car : a) la maîtrise de compétences professionnelles spécifiques et générales qui, ensemble avec les compétences en contenus disciplinaires, ne peut pas être atteinte par une formation néerlandophone ;b) des diplômés entrent principalement sur le marché international du travail ;2° la formation n’est pas liée au patrimoine de la langue ou de la culture néerlandaise, ou les diplômés de la formation ne sont pas souvent en contact avec les citoyens néerlandophones ;3° l’expertise et la capacité disponibles en Flandre sont trop limitées pour créer une double offre.Dans le cas d’une demande telle que visée à l’article II.264, § 1er, alinéa 1er, 2°, le critère supplémentaire que le nombre d’étudiants dans la formation de langue néerlandaise est insuffisant pour créer une double offre s’ajoutera aux critères visés à l’alinéa 1er.
La Commissie Hoger Onderwijs examine explicitement tous les critères, décrit ses conclusions pour chaque critère, répond à tous les arguments avancés dans le dossier de demande et dans l’avis du VLIR ou du VLHORA, et justifie son avis positif ou négatif sur le dossier soumis. § 3. La Commissie Hoger Onderwijs donne son avis : 1° si la demande de dispense de la condition d’équivalence est présentée conjointement avec la demande de formation en langue étrangère pour une formation initiale existante de bachelor ou de master : conjointement avec l’avis visé à l’article II.263, § 3, alinéa 1er, 1° ; 2° si la demande de dispense de la condition d’équivalence est présentée conjointement avec la demande de formation en langue étrangère pour une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master : conjointement avec l’avis visé à l’article II.263, § 3, alinéa 1er, 2° ;3° si la demande de dispense de la condition d’équivalence concerne une suppression progressive ou une cessation d’une formation équivalente existante : au plus tard le 31 janvier de l’année académique précédant l’année académique dans laquelle la formation équivalente est supprimée progressivement ou cessée.La Commissie Hoger Onderwijs remet l’avis à la direction de l’institution et au Gouvernement flamand.
En cas d’avis négatif de la part de la Commissie Hoger Onderwijs, l’institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai d’échéance de 15 jours prenant cours le lendemain de la réception de la décision de la Commissie Hoger Onderwijs. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d’échéance de 30 jours prenant cours le lendemain de la réception du recours.
En cas d’avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs, à moins que le Gouvernement flamand se prononce négativement dans un délai de 45 jours à compter du jour où la Commissie Hoger Onderwijs envoie son avis au Gouvernement flamand, ou en cas de décision positive du Gouvernement flamand, une dispense d’équivalence pour une formation de bachelor ou de master en langue étrangère mentionnée au dossier de demande sera accordée de plein droit : 1° dans le cas d’une formation initiale existante de bachelor ou de master : à l’issue positive de la procédure visée à l’article II.263 ; 2° dans le cas d’une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master : à l’issue positive de la procédure de programmation visée à l’article II.153.
Si la Commissie Hoger Onderwijs n’a pas statué au plus tard aux dates visées au présent paragraphe ou si le Gouvernement flamand n’a pas pris de décision à propos du recours aux moments visés au présent paragraphe, l’avis ou la décision est réputé être négatif. ».
Art. 34.L’article II.288 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le président effectif visé à l’article II.287, § 1er, alinéa 1er, 1°, assume ses fonctions après avoir prêté le serment suivant devant le Ministre flamand chargé de l’enseignement : « Je jure d’être fidèle aux obligations de ma fonction. ».
Les autres membres du Conseil visés à l’article II.287, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et les secrétaires visés à l’article II.29 assument leurs fonctions après avoir prêté le serment suivant devant le président effectif du Conseil : « Je jure d’être fidèle aux obligations de ma fonction. ». ».
Art. 35.Dans l’article II.387/1, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « la période 2020-2024 » est remplacé par le membre de phrase « la période 2020-2025 ».
Art. 36.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 20185, il est inséré un article II.395 rédigé comme suit : « Art. II.395. § 1er. L’organisation d’accréditation émet un avis sur l’évaluation nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 avril pour les demandes présentées au plus tard le 30 novembre de l’année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes présentées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire.
L’organisation d’accréditation donne son avis sur l’évaluation nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 juin 2019 pour les demandes présentées au plus tard le 15 février 2019. § 2. La Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen peut présenter à l’organisation d’accréditation au total maximum 4 demandes à partir de la liste des formations hbo5 existantes, et ce, aux dates mentionnées au paragraphe 1er, pour une évaluation nouvelle formation pour une formation de graduat sans avoir l’obligation de convertir une formation hbo5 existante, mais avec l’obligation de présenter une demande de contrôle de la macro-efficacité à la Commissie Hoger Onderwijs.
Dans ces quatre cas, le dossier de demande contient pour le contrôle de la macro-efficacité les informations et documents suivants : 1° les informations visées à l’article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ; 2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d’effectuer l’évaluation au regard des critères visés à l’article II.153, § 3, alinéa 1er.
Pour chacune des demandes visées à l’alinéa 1er, la Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen soumet également au VLHORA le dossier de demande de contrôle de la macro-efficacité. Le VLHORA établit pour chaque demande un avis tel que visé à l’article II.152, alinéa 2, 2°. Il transmet l’avis à la Commissie Hoger Onderwijs au plus tard :1° le 31 janvier pour les demandes présentées à l’organisation d’accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 15 juillet pour les demandes présentées à l’organisation d’accréditation au plus tard le 31 mai ;3° 30 jours après le dépôt de la demande pour les demandes présentées à l’organisation d’accréditation au plus tard le 15 février 2019.La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l’alinéa 1er quant à la macro-efficacité conformément à l’article 153, § 3, alinéas 1er, 2 et 4. Si l’avis du VLHORA n’est pas rendu dans les délais, la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la macro-efficacité sur la base des critères énoncés à l’article II.153, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l’alinéa 1er au plus tard :1° le 28 février pour les demandes présentées à l’organisation d’accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 1er septembre pour les demandes présentées à l’organisation d’accréditation au plus tard le 31 mai ;3° dans les 60 jours après le dépôt de la demande pour les demandes présentées au plus tard le 15 février 2019.Si l’avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d’une demande visée à l’alinéa 1er est négatif ou n’est pas rendu dans les délais, la procédure de recours visée à l’article II.153, §§ 4 et 5 peut être engagée.
Si l’avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d’une demande visée à l’alinéa 1er ou la décision du Gouvernement flamand après le recours visé à l’alinéa 6 ainsi que la décision d’évaluation de l’organisation d’accréditation sont positifs, le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d’ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d’évaluation positive et du rapport d’évaluation sous-jacent de l’organisation d’accréditation. § 3. La Hogeschool West-Vlaanderen peut présenter à l’organisation d’accréditation au total maximum 1 demande à partir de la liste des formations hbo5 existantes, et ce, aux dates mentionnées au paragraphe 1er, pour une évaluation nouvelle formation pour une formation de graduat sans avoir l’obligation de convertir une formation hbo5 existante, mais avec l’obligation de présenter une demande de contrôle de la macro-efficacité à la Commissie Hoger Onderwijs.
Dans ce cas, le dossier de demande contient pour le contrôle de la macro-efficacité les informations et documents suivants : 1° les informations visées à l’article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ; 2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d’effectuer l’évaluation au regard des critères visés à l’article II.153, § 3, alinéa 1er.
Pour la demande visée à l’alinéa 1er, la Hogeschool West-Vlaanderen présente également au VLHORA le dossier de demande de contrôle de la macro-efficacité. Le VLHORA établit pour cette demande un avis tel que visé à l’article II.152, alinéa 2, 2°. Il transmet l’avis à la Commissie Hoger Onderwijs au plus tard :1° le 31 janvier pour la demande présentée à l’organisation d’accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 15 juillet pour la demande présentée à l’organisation d’accréditation au plus tard le 31 mai ;3° 30 jours après le dépôt de la demande d’accréditation pour la demande présentée à l’organisation d’accréditation au plus tard le 15 février 2019.La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur la demande visée à l’alinéa 1er sur la macro-efficacité conformément à l’article 153, § 3, alinéas 1er, 2 et 4. Si l’avis du VLHORA n’est pas rendu dans les délais, la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la macro-efficacité sur la base des critères énoncés à l’article II.153, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l’alinéa 1er au plus tard :1° le 28 février pour la demande présentée à l’organisation d’accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 1er septembre pour la demande présentée à l’organisation d’accréditation au plus tard le 31 mai ;3° dans les 60 jours après le dépôt de la demande pour la demande présentée au plus tard le 15 février 2019.Si l’avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d’une demande visée à l’alinéa 1er est négatif ou n’est pas rendu dans les délais, la procédure de recours visée à l’article II.153, §§ 4 et 5 peut être engagée.
Si l’avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d’une demande visée à l’alinéa 1er ou la décision du Gouvernement flamand après le recours visé à l’alinéa 6 ainsi que la décision d’évaluation de l’organisation d’accréditation sont positifs, le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance d’une nouvelle formation dans un délai d’ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d’évaluation positive et du rapport d’évaluation sous-jacent de l’organisation d’accréditation. § 4. Au plus tard un mois avant l’expiration du délai, l’organisation d’accréditation transmet un projet de rapport d’évaluation à l’institution qui aura la possibilité de formuler des observations.
La direction de l’institution peut retirer le volet de la demande d’évaluation nouvelle formation au plus tard dans un délai de 20 jours prenant cours le lendemain de la réception du projet. La direction de l’institution dispose d’un délai de 60 jours pour réintroduire auprès de l’organisation d’accréditation le volet de la demande d’évaluation nouvelle formation. Le délai de 60 jours prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.
Les délais qui prennent cours à partir de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu’à la date limite d’émission de l’avis de l’organisation d’accréditation, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande d’évaluation nouvelle formation, à partir du retrait du volet de la demande jusqu’à la date de signification de la réintroduction de la demande. § 5. Le Gouvernement flamand adopte l’arrêté portant reconnaissance d’une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l’organisation d’accréditation. L’arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l’institution. § 6. Si la décision sur l’évaluation nouvelle formation dans le cadre d’une conversion telle que visée à l’article II.150/1, § 2 est négative, la direction de l’institution peut encore proposer la formation hbo5 à convertir et inscrire des étudiants dans cette formation pendant une année académique au maximum. Le programme de cette formation est organisé conformément aux articles II.67 et II.69.
Après une décision d’évaluation négative, une institution ne peut soumettre qu’une seule autre demande d’évaluation nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur l’évaluation nouvelle formation dans le cadre d’une conversion telle que visée à l’article II.150/1, § 2 est à nouveau négative, l’institution supprime progressivement la formation ou l’arrête. La direction de l’institution garantit les conditions nécessaires pour permettre aux étudiants inscrits de terminer leurs études. ».
Art. 37.Dans l’article II.399 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les formations de l’enseignement supérieur professionnel hbo5 qui relevaient jusqu’à l’année scolaire 2018-2019 de la compétence d’enseignement des centres d’éducation des adultes et qui ne sont pas actualisées ou pour lesquelles aucune évaluation nouvelle formation n’a été soumise avant le 1er septembre 2019 en vue de leur conversion ne peuvent pas être proposées en tant que formation de graduat par les instituts supérieurs. Les formations de l’enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles une demande d’évaluation nouvelle formation a été présentée avant le 1er septembre 2019 en vue de leur conversion mais qui n’ont pas encore été reconnues par le Gouvernement flamand au moment où celui-ci établit la liste visée à l’article II.170, § 2, alinéa 4, figurent sur la liste visée à l’article II.170, § 2, pour l’année académique suivant la reconnaissance par le Gouvernement flamand après réception d’une décision d’évaluation positive, visée à l’article II.153/6. ».
Art. 38.Dans l’article III.5 du même Code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 30 juin 2017, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Les formations à orientation professionnelle classées dans plusieurs disciplines dont l’une de ces disciplines est Arts audiovisuels et plastiques ou Musique et arts de la scène sont utilisées pour le calcul du socle financier « enseignement » SOWprof2014 pour les formations à orientation professionnelle et pour le volet variable « enseignement » VOWprof2014 pour les formations à orientation professionnelle. ».
Art. 39.Dans le même Code modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 20185, il est inséré un article III.42/2 libellé comme suit : « Art. III.42/2. Pour un institut supérieur qui n’a pas repris une formation hbo5 d’un centre d’éducation des adultes, les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’à l’année budgétaire 2024 si cette institution propose de nouvelles formations de graduat : 1° si l’institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l’année académique 2019-2020 : a) pour l’année budgétaire 2021, les moyens pour l’institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d’unités d’études engagées dans l’année académique 2019-2020 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l’année budgétaire 2021, conformément à l’article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2019-2020 de tous les instituts supérieurs, à l’exception des unités d’études engagées dans la nouvelle formation ;b) pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les moyens visés au point a) sont cumulativement multipliés par : i) pour l’année budgétaire 2022 : le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2020-2021 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique 2019-2020 dans l’institut supérieur en question ;ii) pour l’année budgétaire 2023 : le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2021-2022 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique 2020-2021 dans l’institut supérieur en question ; iii) pour l’année budgétaire 2024 : le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2022-2023 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique 2021-2022 dans l’institut supérieur en question ; 2° si l’institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l’année académique 2020-2021 : a) pour l’année budgétaire 2022, les moyens pour l’institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d’unités d’études engagées dans l’année académique 2020-2021 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l’année budgétaire 2022, conformément à l’article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2020-2021 de tous les instituts supérieurs, à l’exception des unités d’études engagées dans la nouvelle formation ;b) pour l’année budgétaire 2023, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2021-2022 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique 2020-2021 dans l’institut supérieur en question ;c) pour l’année budgétaire 2024, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2022-2023 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique 2021-2022 dans l’institut supérieur en question ;3° si l’institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l’année académique 2021-2022 : a) pour l’année budgétaire 2023, les moyens pour l’institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d’unités d’études engagées dans l’année académique 2021-2022 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l’année budgétaire 2023, conformément à l’article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2021-2022 dans les instituts supérieurs, conformément à l’article II.42/1, § 2, à l’exception des unités d’études engagées dans la nouvelle formation ;b) pour l’année budgétaire 2024, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2022-2023 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année académique 2021-2022 dans l’institut supérieur en question ;4° lorsque l’institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l’année académique 2022-2023, les moyens pour l’institut supérieur en question sont calculés pour l’année budgétaire 2024 en multipliant le nombre d’unités d’études engagées dans l’année académique 2022-2023 dans les formations de graduat dans l’institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l’année budgétaire 2024, conformément à l’article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2022-2023 dans les instituts supérieurs, conformément à l’article II.42/1, § 2, à l’exception des unités d’études engagées dans la nouvelle formation.
Les années budgétaires 2023 et 2024 sont inclus dans le suivi visé à l’article III.42/1, § 2, 4°.
L’article III.42/1, §§ 3 et 4, s’appliquent par analogie aux moyens générés conformément au présent article. ».
Art. 40.Dans l’article III.75, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « des articles IV.18 et IV.19 » est remplacé par le membre de phrase « de l’article IV.18 ».
Art. 41.Dans la partie 3, titre 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, l’intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Evangelische Theologische Faculteit et Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ».
Art. 42.A l’article III.114 du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :1° dans les paragraphes 1er, 3 et 5, les mots « Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid » sont chaque fois remplacés par les mots « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies »;2° le paragraphe 6 est abrogé ;3° dans le paragraphe 7, les mots « Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid » sont remplacés par les mots « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ».
Art. 43.Dans l’article III.119, § 3, alinéa 1er, du même Code, le point 6° est abrogé.
Art. 44.L’article IV.19 du même Code est abrogé.
Art. 45.Dans l’article IV.28, § 1er, alinéa 1er, 1° du même Code, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 8 ».
Art. 46.L’article IV.32 du même Code est abrogé.
Art. 47.A l’article IV.43 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :1° dans l’alinéa 1er, le membre de phrase « pour une période de 5 ans, » est abrogé ;2° l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 48.A l’article IV.83, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 juillet 2016, les points 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante : « 3° le compte annuel définitif portant sur l’année budgétaire t, établi conformément au schéma SEC est soumis au Gouvernement flamand avant le 31 novembre de l’année budgétaire t+1 ;4° le compte annuel définitif portant sur l’année budgétaire t et établi conformément aux prescriptions visées au paragraphe 2, alinéa 1er est soumis au Gouvernement flamand avant le 31 mars de l’année budgétaire t+1.».
Art. 49.Dans la partie 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, l’intitulé du titre 4 est remplacé par ce qui suit : « Titre 4. Contrôle de l’enseignement supérieur ».
Art. 50.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, l’intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Contrôle des instituts supérieurs et des universités ».
Art. 51.Dans le même Code modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 20185, il est inséré dans la partie 4, titre 4, chapitre 1er, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. Les commissaires du Gouvernement flamand ».
Art. 52.L’article IV.95 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.95. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un maximum de cinq commissaires chargés du contrôle des instituts supérieurs et des universités tels que visés au présent titre. Le Gouvernement flamand confie le contrôle de chaque institut supérieur et de chaque université à un commissaire pour des mandats renouvelables de 5 ans, chaque commissaire étant chargé du contrôle d’au moins un institut supérieur et d’au moins une université.
Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d’un diplôme de master ou d’un diplôme assimilé par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’un traité international, qui ont une expérience utile d’au moins 5 ans. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de sélection.
La fonction de commissaire du Gouvernement flamand est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d’une université, d’un institut supérieur, d’une association, d’une institution supérieure et autres institutions des beaux-arts au sens de l’article III.119, ou d’une institution d’enseignement postinitial dans la Communauté flamande. § 2. Les commissaires du Gouvernement flamand n’exercent aucune activité professionnelle ou activité rémunérée que moyennant l’accord du Ministre flamand chargé de l’enseignement. § 3. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s’appliquant à un professeur ordinaire auprès d’une université flamande.
Le statut des membres du personnel des services de l’Autorité flamande leur est applicable. Pour l’application du crédit de mobilité, les commissaires du Gouvernement flamand sont assimilés à un fonctionnaire de niveau N. Le Gouvernement flamand est autorisé à arrêter des règles statutaires complémentaires pour les commissaires du Gouvernement flamand, en prenant comme point de départ le statut d’un fonctionnaire de niveau N. ».
Art. 53.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 1er une section 3/2 libellée comme suit : « Section 2. Les tâches de contrôle ».
Art. 54.L’article IV.96 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.96. § 1er. Les commissaires du Gouvernement flamand exercent leurs tâches de contrôle selon le principe du single audit.
Les tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement flamand comprennent :1° évaluer la gestion des risques menée par l’institution, en concertation avec les acteurs du contrôle externe et la Cour des Comptes.Les commissaires contrôlent l’analyse des risques de l’institution et le fonctionnement des organes d’audit interne et peuvent formuler des observations ;2° faire des études thématiques sur la proposition du Ministre flamand chargé de l’enseignement ou de propre initiative ;3° vérifier la légitimité des décisions de la direction, y compris le contrôle des obligations de participation visées à la partie 2, titre 7.Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent pas juger de l’opportunité des décisions de la direction quant à la politique à suivre ;4° surveiller l’équilibre financier.Ce contrôle concerne :a) le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner, d’une part, la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, et, d’autre part, l’équilibre financier de l’institution ;b) les budgets et les comptes annuels.Sans préjudice de l’application des articles IV.17, IV.25 et IV.83, § 4, alinéas 2 et 3, les commissaires donnent un avis en la matière au ministre chargé de l’enseignement, au ministre chargé de la politique scientifique et au ministre chargé des finances et des budgets ;c) l’étude des comptes décrite dans le SEC et le respect des règles en la matière.§ 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches de contrôle supplémentaires à un commissaire dans le cadre des missions décrétales. § 3. Les commissaires peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la direction. Ils expriment leur voix consultative dans le cadre de leur contrôle.
Sauf cas d’urgence tels que décrits dans le règlement d’ordre intérieur de l’institution, les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent, 5 jours avant la réunion, l’ordre du jour complet de celle-ci, ainsi que toutes les pièces.
De plus, ils reçoivent, dans les 5 jours, copie de toutes les décisions prises par la direction sur les points relevant de leur compétence. § 4. Les commissaires peuvent demander tous les documents et informations à l’institution ou les consulter sur place. ».
Art. 55.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 1er une section 3 libellée comme suit : « Section 3. La profession et le plan de financement ».
Art. 56.L’article IV.97 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.97. Les commissaires du Gouvernement flamand introduisent un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction qu’ils jugent contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l’équilibre financier de l’institut supérieur ou de l’université.
Ils exercent ce recours dans les 10 jours calendaires. Ce délai prend cours à partir du premier jour ouvrable suivant la réception de la décision par le commissaire. Dans ce même délai, la direction est mise au courant du recours. La communication du recours suspend l’exécution de la décision en question. ».
Art. 57.L’article IV.98 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.98. Si le Gouvernement flamand estime qu’une décision de la direction est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l’équilibre financier de l’institution, il en avise la direction dans les 20 jours qui suivent le recours introduit par les commissaires. Ce délai prend cours à partir du premier jour ouvrable suivant la date de réception du recours introduit par les commissaires du gouvernement.
Dans la communication visée à l’alinéa 1er, le Gouvernement flamand invite la direction à prendre une nouvelle décision qui n’est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l’équilibre financier de l’institution, ou à retirer la décision, et ce dans les 30 jours.
La décision incriminée ne produit d’effet que si le Gouvernement flamand n’a pas fait usage de sa compétence visée à l’alinéa 1er. ».
Art. 58.L’article IV.99 du même Code modifié par le décret du 21 mars 20144 est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.99. Si, à l’expiration du délai visé à l’article IV.98, la direction de l’institution ne prend pas de nouvelle décision et confirme donc tacitement la décision incriminée, le Gouvernement flamand suspend l’attribution de tout ou partie des allocations de l’institut supérieur ou de l’université dans les 20 jours ouvrables.
Le Gouvernement flamand notifie la mesure visée à l’alinéa 1er à la direction dans un délai de 7 jours ouvrables.
Lorsque l’institut supérieur ou l’université en question introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l’exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu’au jugement définitif du tribunal. ».
Art. 59.L’article IV.100 du même Code modifié par le décret du 21 mars 20144 est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.100. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du commissaire, imposer l’établissement d’un plan de financement s’il estime que l’équilibre financier d’un institut supérieur ou d’une université est sérieusement compromis à court ou à long terme. Dans ce plan de financement, l’institution indique comment et dans quel délai la restructuration financière de l’institution sera mise en oeuvre. ».
Art. 60.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré un nouveau chapitre 2 ainsi rédigé : « Chapitre 2. Contrôle des autres institutions ».
Art. 61.L’article IV.101 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.101. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire à la faculté « Evangelische Theologische Faculteit » de Louvain et la faculté « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies » de Bruxelles.
Le commissaire exerce son contrôle conformément aux dispositions du chapitre 1er. ».
Art. 62.L’article IV.102 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.102. Le Gouvernement flamand peut désigner un fonctionnaire ou un commissaire pour veiller auprès de la Vlerick Business School, l’Antwerp Management School et l’Instituut voor Tropische Geneeskunde et auprès des institutions supérieures et d’autres institutions des beaux-arts au sens de l’article III.119 à l’exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.
La direction de l’institution transmet à cet effet au fonctionnaire ou au commissaire toutes les informations et documents utiles. ».
Art. 63.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré un nouveau chapitre 3 ainsi rédigé : « Chapitre 3. Le collège des commissaires ».
Art. 64.L’article IV.103 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.103. Les commissaires du Gouvernement flamand forment ensemble un collège.
Le Collège désigne un président par consensus. Le président est responsable de la coordination des activités du collège et fonctionne comme point de contact pour les questions concernant l’ensemble du secteur de l’enseignement supérieur. La présidence n’est pas rémunérée.
Un délégué du domaine politique de l’Enseignement et de la Formation et un délégué du Ministre flamand chargé de l’enseignement peuvent assister aux réunions du collège. ».
Art. 65.L’article IV.104 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.104. Le collège est chargé des tâches suivantes :1° une interprétation cohérente de la réglementation lors de l’exercice de ses tâches de contrôle ;2° la coordination de toutes les activités des commissaires du Gouvernement flamand.Un cadre de travail commun à tous les commissaires sera élaboré à cet effet ;3° l’établissement annuel d’un programme de contrôle de l’enseignement supérieur dans le cadre du single audit, indiquant le calendrier et la planification de leurs activités et de celles des autres contrôleurs de l’enseignement supérieur.La planification d’études thématiques et de méta-audits, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’enseignement, est également incluse dans le programme de contrôle, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un examen urgent.
Chaque année avant le 1er septembre, le collège établit une analyse sectorielle décrivant la situation financière et d’autres paramètres importants de tout l’enseignement supérieur de l’année calendaire précédente. Dans ce rapport, le collège rend compte, entre autres, de la situation financière des institutions et de l’évolution des effectifs des institutions. Le rapport sur l’évolution des effectifs est soumis par le Gouvernement flamand à l’avis du Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs (Comité flamand de négociation pour l’enseignement supérieur).
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des missions décrétales, charger le collège de missions particulières. ».
Art. 66.L’article IV.105 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.105. Pour l’accomplissement de sa mission, le collège peut faire appel à des personnels des services de l’Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Le statut des membres du personnel des services de l’Autorité flamande leur est applicable. Sur la base d’un plan des besoins établi par le collège, Gouvernement flamand fixe le cadre organique des services du collège du domaine politique de l’Enseignement et de la Formation. Le collège établit une description de fonction de ces membres du personnel et est responsable de leur gestion et de leur évaluation. ».
Art. 67.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l’intitulé « Chapitre 2. Contrôle des instituts supérieurs » est abrogé.
Art. 68.A la partie 4, titre 4, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un nouveau chapitre 4 ainsi rédigé : « Chapitre 4. Dispositions transitoires ».
Art. 69.L’article IV.106 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.106. § 1er. Le titulaire qui, au 31 juillet 2019, était nommé dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, est, à partir du 1er août 2019, censé être nommé dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l’article IV.95. § 2. Le titulaire nommé le 31 juillet 2019 dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès de l’Universiteit Gent conservera le statut applicable au 31 juillet 2019. § 3. Les membres du personnel nommés qui, au 31 juillet 2018, sont employés par un commissaire du Gouvernement flamand auprès d’une université ou des instituts supérieurs ou du collège, sont réputés être employés par le collège au 1er août 2019 en tant que membres du personnel nommés. Après consultation du membre du personnel concerné, le collège définit une nouvelle description de fonction pour le membre du personnel. § 4. Les membres du personnel de l’enseignement qui sont employés par un commissaire sur la base d’un congé pour mission au 31 juillet 2018 restent employés par le collège en tant que membres du personnel sur la base d’un congé pour mission à compter du 1er août 2019. Après consultation du membre du personnel concerné, le collège définit une nouvelle description de fonction pour le membre du personnel.
Cette mission visée à l’alinéa 1er est assimilée à une période d’activité de service conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son institution d’origine. § 5. Les membres du personnel contractuels qui sont employés par un commissaire sous les liens d’un contrat de travail au 31 juillet 2018 seront employés par le collège en tant que membres du personnel contractuels à compter du 1er août 2019. § 6. Les membres du personnel qui étaient chargés d’une mission auprès des services du collège des commissaires avant le 1er septembre 2013 et qui bénéficiaient avant cette date d’une allocation du fait de la spécificité de leur mission conservent cette allocation. § 7. Par dérogation aux articles V.51 et V.191, § 2, les instituts supérieurs et les universités peuvent, jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard, classer les membres du personnel qui étaient employés par un commissaire avant le 31 juillet 2018 dans un grade du personnel administratif et technique sans vacance publique, en vue de leur emploi effectif à partir du 1er août 2019.
La classification visée à l’alinéa 1er n’est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui est classé dans un des grades du personnel administratif et technique de l’Universiteit Gent, de l’Universiteit Hasselt, de l’Universiteit Antwerpen ou d’un institut supérieur est nommé dans cette institution comme membre du personnel administratif et technique. ».
Art. 70.L’article IV.107 du même Code est abrogé.
Art. 71.L’article II.108 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.
Art. 72.L’article IV.109 du même Code, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 18 mai 2018, est abrogé.
Art. 73.L’article II.110 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 20144, est abrogé.
Art. 74.L’article IV.111 modifié par le décret du 21 mars 20144 est abrogé.
Art. 75.L’article IV.112 du même Code est abrogé.
Art. 76.L’article IV.114 du même Code est abrogé.
Art. 77.L’article IV.115 du même Code est abrogé.
Art. 78.L’article IV.116 du même Code est abrogé.
Art. 79.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l’intitulé « Chapitre 3. Contrôle des associations » est abrogé.
Art. 80.L’article IV.118 du même Code est abrogé.
Art. 81.L’article IV.119 du même Code est abrogé.
Art. 82.L’article II.120 du même Code est abrogé.
Art. 83.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l’intitulé « Chapitre 4. Contrôle de certaines institutions d’enseignement postinitial » est abrogé.
Art. 84.L’article II.121 du même Code est abrogé.
Art. 85.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, le chapitre 5 qui consiste de l’article II.122 est abrogé.
Art. 86.Dans l’article V.39, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Les subventions-traitements sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l’article IV.19. » est abrogée.
Art. 87.L’article V.60, alinéa 6, du même Code, la phrase « Les subventions-traitements sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l’article IV.19. » est abrogée.
Art. 88.A l’article V.64 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A partir du 1er octobre 2019, une université peut inclure dans le cadre de l’intégration les membres du personnel figurant sur la liste visée à l’article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire ou à l’article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement subventionné, si un institut supérieur a repris ces membres du personnel sur la base de l’article V.206/1, alinéa 1er, du présent Code et les membres du personnel ont été affectés à cette université en vertu de l’accord visé à l’article V.79/2, § 2, du présent Code. » ;2° dans l’alinéa 3 existant, qui devient l’alinéa 4, la date « du 1er octobre 2013 » est remplacée par les mots « de leur reprise dans le cadre d’intégration ».
Art. 89.L’article V.79/4 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.79/4. Une université peut employer un membre du personnel directeur et d’appui tel que visé à l’article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis en disponibilité par défaut d’emploi au centre d’éducation des adultes. Cette mise à l’emploi s’opère toujours d’un commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l’université.
Cette mise à l’emploi visée à l’alinéa 1er est considérée pour le membre du personnel nommé à titre définitif concerné comme une remise au travail conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d’emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l’attribution d’un traitement d’attente ou d’une subvention-traitement d’attente. ».
Art. 90.A l’article V.206/2 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Après la reprise par l’institut supérieur, les membres du personnel nommés à titre définitif conservent leur nomination définitive.
Les membres du personnel temporaires qui, au 31 août 2019, ont une ancienneté de service d’au moins 10 ans dans la fonction de maître de conférences, calculée conformément aux règles statutaires applicables au centre d’éducation des adultes, sont nommés par l’institut supérieur ou, en cas d’inclusion dans le cadre de l’intégration par l’université, après une évaluation favorable. Cette évaluation est effectuée dans les 3 ans qui suivent le passage du membre du personnel.
Les membres du personnel temporaires qui, au 31 août 2019, ne remplissent pas la condition de nomination à titre définitif pour la fonction de maître de conférences se voient proposer, lors de la reprise, une désignation à durée indéterminée. A leur demande, ces membres du personnel peuvent être nommés à condition de l’approbation de la direction de l’institut supérieur.
L’article IV.28 ne s’applique pas. ».
Art. 91.L’article V.206/3 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.206/3. A partir du 1er octobre 2019, un institut supérieur peut transférer au cadre de l’intégration d’une université les maîtres de conférences figurant sur la liste visée à l’article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire ou à l’article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement subventionné, que l’institut supérieur a repris en vertu de l’accord visé à l’article V.79/2, § 2, du présent Code. ».
Art. 92.Dans l’article V.206/4 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, les mots « peut reprendre du personnel sans offre d’emploi publique » sont remplacés par les mots « peut reprendre les membres du personnel suivants sans offre d’emploi publique ».
Art. 93.L’article V.206/7 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.206/7. Un institut supérieur peut employer un membre du personnel directeur et d’appui visé à l’article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis en disponibilité par défaut d’emploi au centre d’éducation des adultes. Cette mise à l’emploi s’opère toujours d’un commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l’institut supérieur.
La mise à l’emploi visée à l’alinéa 1er est considérée pour le membre du personnel nommé à titre définitif concerné comme une remise au travail conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d’emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l’attribution d’un traitement d’attente ou d’une subvention-traitement d’attente. ».
Art. 94.Dans l’article V.208, alinéa 1er, du même Code, la phrase « Ils font partie du cadre d’intégration de l’institut supérieur en question. » est abrogée.
Art. 95.A l’article V.210 du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :1° à l’alinéa 1er, 3°, le point b) est abrogé ;2° l’alinéa 3 est abrogé.
Art. 96.Dans l’article V.220, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 97.Dans l’article V.244, § 1er, alinéa 3, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, le point 6° est abrogé.
Art. 98.Dans l’article 9 du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités, la date « 1er septembre 2009 » est remplacée par la date « 1er septembre 2019 ».CHAPITRE7. – Modification du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités
Art. 99.L’article 30, 2°, du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités est abrogé.
Art. 100.L’article 33 du même décret est abrogé.
Art. 101.L’article 35 du même décret est abrogé.
Art. 102.L’article 136 du même décret est abrogé.
Art. 103.L’article 154 du même décret est abrogé.CHAPITRE8. – Entrée en vigueur
Art. 104.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l’exception :1° de l’article 10, qui produit ses effets le 1er février 2017 ;2° des articles 17 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ;3° des articles 16, 18, 30, 41 et 42, 1° et 3°, qui produisent leurs effets à compter de l’année académique 2018-2019 ;4° des articles 26, 2°, 27, 36, 45, 47, 52 et 69, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;5° des articles 40, 44, 46, 87, 88 et 99 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l’Enseignement, H. CREVITS _______ Note(1) Session 2018-2019.Documents. – Projet de décret, 1770 – N° 1. – Amendements, 1770 – nos 2 et 3. – Rapport, 1770 – N° 4. – Amendement après introduction du rapport, 1770 – N° 5. – Texte adopté en séance plénière, 1770 – N° 6.
Annales. – Discussion et adoption. Séance du 20 février 2019.